Murmures

Droits d’auteur au Cameroun, douze ans de débats
février 2012 | Divers | Littérature / édition | Cameroun
Source : article de presse

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Serge Kouam Dontchueng, Directeur des Presses Universitaires d’Afrique (Yaoundé), revient sur douze années d’évolution des dispositifs légaux encadrant « la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées » au Cameroun.
Un article qui évoque notamment le travail de Ferdinand Léopold Oyono, ministre de la culture du Cameroun de 1997 à 2007, récemment décédé (juin 2010).
Un mandat ministériel partagé entre immobilisme et réformes, souvent problématiques : « Qualifier […] de transparent le mandat ministériel de Ferdinand Oyono peut paraître exagéré. Reconnaissons lui en toute honnêteté l’entame de la réforme du cadre juridico-légal des droits d’auteur et droits dérivés ainsi que la mise sur pied d’un mécanisme de soutien financier à la politique culturelle au Cameroun. Fonds dont la dotation annuelle est plafonnée à un milliard de nos francs. Au cœur des réformes par lui impulsées figure la loi de N°2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d’auteur et aux droits voisins. Cette loi institue pour les auteurs des œuvres imprimées et leur éditeur un droit à rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé (article 72). En effet, la loi de 2000, en son titre IV, chapitre deuxième (de la rémunération pour copie privée des œuvres imprimées) prévoit un prélèvement aux mains soit du fabricant, soit de l’importateur (et non pas aux acquéreurs ou utilisateurs) sur les machines de reproduction (photocopieurs, télécopieurs, scanneurs, toutes autres machine de reproduction) à leur entrée sur le territoire douanier camerounais destiné à compenser le préjudice lié à l’absence de droit d’auteur en raison de la reproduction pour copie privée (fait de reproduire une œuvre pour un usage personnel) ».
La loi du 19 décembre 2000 part ainsi de l’idée « qu’il est impossible de mettre un gendarme derrière chaque photocopieur par exemple pour contrôler la quantité de photocopies d’un livre que pourrait acquérir un recteur d’université, […] d’où l’idée d’opérer un prélèvement compensatoire avant la mise en vente de la machine. De la même manière, un bibliothécaire qui prête pour lecture un livre à ses adhérents doit reverser un pourcentage des droits d’adhésion de ses visiteurs aux ayants droit ».
La loi confie la redistribution des droits aux organismes de gestion collective des droits d’auteur, et c’est la Société Civile des Droits de la Littérature et des Arts Dramatiques (SOCILADRA) qui en assure l’application dans le domaine du livre.
« Douze ans après […], où en est-on avec les dispositions relatives à la rémunération pour copie privée ? », s’interroge M. Kouam Dontchueng ; dans le seul cas du livre, « la question de savoir combien la SOCILADRA a collecté depuis 12 ans et quelle répartition a été faite mérite d’être posée maintenant ».
M. Kouam Dontchueng remarque : « Il est possible que les responsables du ministère de la Culture et de la SOCILADRA aient rencontré des difficultés dans la mise en application des dispositions de la loi de 2000 […]. [D]ouze ans sans la moindre application de cette disposition de la loi nous semblent exagérés ; dans un contexte où le chef de l’exécutif exhorte et encourage la solidarité gouvernementale […]. Une interprétation erronée et sans fondement de la part de la SOCILADRA à exposé les éditeurs à un tel prélèvement similaire avant que la SOCILADRA se ravise de fait ».
Et d’ajouter : « Notons que les dispositions de la loi de 2000 n’ont un sens [si]une œuvre existe et cela du fait d’un éditeur. Une copie privée et plus largement un acte de contrefaçon n’est établi que lorsqu’on déplace une œuvre d’un support vers un autre. On ne peut donc entrevoir de sanctionner par un quelconque prélèvement celui qui est justement en charge de donner une existence juridique à l’œuvre. Rappelons qu’en pratique, le prélèvement opéré doit être réparti suivant un barème convenu de commun accord mais la loi a prévu impose une répartition à part égale entre l’auteur, l’éditeur et le fonds de soutien à la politique culturelle – article 74 (3) ».

D’après un article de Serge Kouam, pour le quotidien Le Jour (Cameroun).

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