Ancien militant anti-apartheid, le professeur Kader Asmal a présidé le comité d’experts chargé de rédiger un projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Le texte a été adopté par les États membres de l’UNESCO en octobre 2005. Asmal analyse ici son contenu, rappelant que mondialisation ne devrait jamais rimer avec uniformisation.
L’apartheid a diabolisé et marginalisé les cultures d’une grande majorité des peuples d’Afrique du Sud. Le colonialisme, construit sur l’hypothèse de l’extension de la » civilisation » aux peuples indigènes d’Afrique, les a privés de leur liberté d’expression artistique. Dans le cadre de ces deux systèmes, la supériorité du colonisateur était explicitement affirmée. La diversité ne peut fleurir que dans des conditions de liberté et de création d’un espace public reconnaissant la dignité des individus et l’expression de la solidarité.
C’est au vu de notre expérience dans l’établissement d’une constitution dans une Afrique du Sud libre que j’ai accepté en septembre 2004 la charge qui m’était confiée de présider le comité intergouvernemental d’experts chargé de la rédaction d’un projet de Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
La constitution sud-africaine est basée sur le principe institué par la Freedom Charter de 1955 (2), : » l’accès à l’écoute et à la culture doit être ouvert « . Il faut entendre tout particulièrement par là que le développement culturel nécessite l’abolition du racisme et l’adhésion à l’idée, par ailleurs affirmée dans les politiques de l’UNESCO, que les trésors culturels de l’humanité doivent être accessibles à tous, par le biais du libre-échange des livres, des idées et des contacts entre les territoires.
Cette forme d’internationalisme, inspirée des pratiques de l’ANC et affirmant la primauté des droits fondamentaux dans un pays où la majorité des individus n’étaient pas considérés comme des sujets de droit, se retrouve encore dans les dispositions de la constitution sud-africaine relatives à la dignité humaine ( » Chaque individu bénéficie d’une dignité qui lui est propre et a droit au respect et à la protection de cette dignité « ), avec pour applications essentielles le droit d’utiliser sa propre langue, de participer à la vie culturelle et bien entendu le droit à la liberté d’expression. Les principes fondateurs de la démocratie sud-africaine ne sont de ce fait pas très éloignés des principes qui guident l’action de l’UNESCO.
La Déclaration universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle (2001), qui l’identifie comme » patrimoine commun de l’humanité « , constitue la toile de fond de cette Convention. Celle-ci établit de nouvelles fondations et crée des opportunités intéressantes pour le développement futur des ressources culturelles africaines.
Cette Déclaration, bien qu’extrêmement importante, ne constituait pas un document normatif et ne traitait pas de la manière dont il fallait protéger et mettre en valeur ce que j’appelle les » produits » de l’expression culturelle. Ce vide a été comblé à l’occasion de la 32ème session de la Conférence générale de l’ONU en 2003, avec l’adoption d’une résolution relative à la » protection de la diversité des contenus et des expressions artistiques » et en parallèle, le rejet justifié de la proposition d’un instrument global sur les droits culturels.
Le directeur général de l’UNESCO, suite à la résolution, avait demandé la constitution d’un groupe d’experts et de représentants de la société civile et d’ONG afin de préparer un texte préliminaire sur lequel les discussions et négociations des États membres pourraient se baser à échéance de septembre 2005. De manière assez extraordinaire, les États membres furent en mesure, avec ce protocole, de conduire leurs délibérations en moins de neuf mois et de proposer un véritable projet de Convention à la Conférence générale de l’UNESCO en juin 2005. Cette Convention a été adoptée en octobre 2005.
Dans un secteur où les organisations internationales étaient jusqu’alors aux abonnées absentes, pourquoi le besoin d’une nouvelle Convention s’était-il fait ressentir ?
Tout d’abord était apparu un consensus sur le fait que la spécificité des biens culturels n’était globalement pas reconnue, en particulier dans le cadre des accords commerciaux bilatéraux et régionaux. L’absence de reconnaissance de » l’exception culturelle » par l’Organisation mondiale du commerce laissait toute mesure d’intervention par des gouvernements sujette aux critiques, et sans arguments juridiques de défense. Ce vide devenait encore plus évident quand les États puissants tentaient de persuader des États plus vulnérables de signer des accords après les difficultés de mise en uvre du cycle de Doha (3). Une réponse possible à ces développements avait consisté à faire en sorte que les biens et services culturels soient entièrement couverts par des accords de l’OMC ainsi que par des accords régionaux et bilatéraux.
L’inégalité des profits dans un contexte de mondialisation constituait une deuxième préoccupation. Les progrès spectaculaires de la technologie d’information avaient favorisé le contrôle, par les multinationales d’électronique et de l’audiovisuel, des informations, du cinéma et d’autres programmes et absorbé des sociétés nationales. Ce qui conduisait dans certains secteurs à des potentielles situations de monopole. L’effet d’une telle concentration dans les domaines de l’audiovisuel menaçait la diversité culturelle et étouffait le pluralisme.
Enfin, le libre-échange des biens et services culturels menait à une plus grande homogénéité du monde, à l’imposition par les plus puissants de valeurs, de modes de vie et d’attitudes réduisant et marginalisant les expressions culturelles d’une grande partie de l’humanité. Dans un tel monde, il n’y avait pas de place pour une estime mutuelle, le marché n’adhérant pas à ces valeurs.
Les États n’acceptaient plus d’être spectateurs. Ils exigeaient l’ouverture d’un débat international et la conciliation du slogan de l’UNESCO sur la » libre circulation des idées par les mots et les images » avec » la promotion d’une diversité des cultures fructueuse « . Les pays du Sud étaient particulièrement sensibles à l’adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle, rappelant que » la culture est au cur des débats contemporains sur l’identité, la cohésion sociale et le développement durable « . Il était nécessaire d’instituer un cadre plus porteur. Les échanges entre les États et les communautés ne pouvaient plus être basés sur des relations inégales ou sur le libre-échange.
La Convention vise à garantir un espace démocratique dans lequel la diversité des voix peut vraiment être entendue. Au-delà de leur situation économique, sociale et culturelle, tous les membres de la communauté internationale, sociétés développées et sociétés en voie de développement, sont concernés par les opportunités et les questions posées par la diversité des expressions culturelles.
La reconnaissance de la particularité des biens intellectuels et culturels par rapport aux biens commerciaux constitue l’une des avancées importantes du texte. La Convention reconnaît que les minorités et les peuples autochtones ont un rôle important à jouer dans la promotion de la diversité culturelle. Fortes du droit de créer et de diffuser leurs biens et leurs services culturels, leurs expressions traditionnelles reconnues à part entière – pourront bénéficier au monde entier en constituant une source d’inspiration pour l’humanité
La Convention reconnaît également qu’une solidarité active est la seule attitude possible pour faire face aux enjeux posés. La construction d’un partenariat équitable est la seule approche positive permettant de combler les lacunes et d’assurer une circulation libre des contenus et expressions artistiques du monde entier, en particulier ceux des pays en voie de développement. Des intérêts conflictuels peuvent être compréhensibles dans le cadre d’échanges commerciaux ; en aucun cas ils ne le sont dans le domaine couvert par le projet de Convention.
L’une des questions centrales dans ce débat sur la culture, la mondialisation, la diversité et le dialogue est celle des contenus culturels. En tant que Sud-Africain engagé dans la lutte contre l’apartheid, je suis parfaitement au fait de la manière dont les produits culturels peuvent être utilisés pour véhiculer haine et racisme, et de la manière dont les différentes contributions des individus en matière de médecine traditionnelle, d’art ou de littérature peuvent non seulement être ignorées mais aussi diabolisées. Des contenus culturels relevant du divertissement peuvent faire circuler les idées les plus odieuses concernant l’Autre. Il ne s’agit pas seulement d’être politiquement correct mais de questionner la façon dont nous pouvons apprendre à vivre avec autrui.
Autre aspect central du débat : : l’idée de la protection et de la promotion de la diversité comme bien public, par opposition à un contexte de plus en plus favorable à la privatisation et à l’internationalisation de la culture. La production et la diffusion culturelles sont progressivement devenues des affaires privées et les États ne sont plus du tout les premiers fournisseurs dans ce secteur (s’ils l’ont jamais été). La culture circule aujourd’hui essentiellement par le secteur privé. Qui garantit l’intérêt public si la culture et les biens économiques relèvent entièrement du privé ? Pour le dire autrement : comment établir un équilibre entre les forces du marché et l’intérêt public ?
Ce point essentiel est abordé dans le texte de Convention présenté par l’UNESCO. Il est plus simple de considérer le rôle de l’État comme celui de garant de l’espace démocratique où la création et la diffusion culturelles peuvent prendre place, sans considération de leur nature et de leur valeur commerciale. Les structures de diffusion audiovisuelle publiques sont considérées en conséquence comme garantes de la diversité. Cela suppose aussi d’autres formes d’action et de régulation gouvernementales telles que des mesures de renforcement des capacités de production du secteur culturel à la fois à l’échelle nationale et internationale, afin de permettre la croissance des industries culturelles.
Cette notion de diversité comme patrimoine commun de l’humanité est relativement nouvelle et mérite notre attention. Qui seront les garants de cette diversité ? Les gouvernements sont-ils les seuls garants d’un accès large à une variété de contenus culturels et d’expressions artistiques ? Cette question nous conduit à une autre réflexion : qui essayons-nous de soutenir à travers cette Convention ? On peut distinguer trois ensembles de bénéficiaires possibles. Tout d’abord, les gouvernements, qui peuvent prendre des engagements à la suite de la Convention. Différentes positions avaient déjà été adoptées sur cette question, mais les débats ont relancé le sujet. L’enjeu était de proposer un cadre leur permettant de s’engager sur les questions de culture, de mondialisation et de diversité de manière efficace et collective. Ce cadre devrait les aider à mettre en place des politiques dans un contexte médiatique et culturel qui évolue. Derrière les gouvernements se trouvent leurs citoyens. L’un des objectifs essentiels de notre démarche était de rendre possible, pour l’ensemble des citoyens, à la fois la création et l’accès à des formes particulières de contenus culturels et de créations artistiques. Enfin, le dernier groupe de bénéficiaires est constitué de professionnels de la culture (artistes, créateurs, producteurs, industriels ou distributeurs) qui tous gagnent leur vie en travaillant dans ce secteur.
Au-delà de cet environnement conceptuel, regardons maintenant la Convention en elle-même et essayons d’identifier ce qu’elle signifie pour l’Afrique et plus généralement les pays du Sud.
La » philosophie politique » ayant conduit à la Convention est clairement exposée en toile de fond du préambule. Le préambule fait référence à la diversité culturelle comme une » caractéristique inhérente à l’humanité « , comme une partie composante d’un » patrimoine commun de l’humanité « . Il fait de la diversité un » ressort fondamental du développement durable « , une nécessité pour la démocratie, un » élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement « . Les savoirs traditionnels y sont reconnus comme » une source de richesse immatérielle et matérielle « .
La plupart de ces positions éthiques et politiques se retrouvent dans les dispositions normatives du texte. La reconnaissance d’un caractère vulnérable des expressions culturelles et la nécessité de prendre des mesures de protection de la diversité des expressions et contenus culturels lorsque ceux-ci sont » menacés d’extinction ou de graves altérations » est un élément particulièrement important.
Le préambule reconnaît le rôle particulier des femmes, des minorités, des peuples autochtones, de même que la liberté de penser, d’expression et d’information ainsi que le rôle de l’éducation.
Concernant le droit de la propriété intellectuelle, les discussions ont été longues sur l’opportunité de sa reconnaissance dans les dispositions contraignantes de la Convention. Certains pays du Sud ont fait référence aux aspects négatifs de l’appropriation de la propriété intellectuelle par le Nord, qui souvent laisse les groupes les plus vulnérables sans droit et sans propriété, lorsque leurs travaux ont été enregistrés ou publiés à l’étranger. Pour ce cas précis, ce point a simplement été couvert dans le cadre du préambule qui reconnaît » l’importance des droits de la propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui contribuent à la créativité culturelle « . Le débat continuera donc.
Les objectifs de la Convention (article 1) sont basés sur le préambule et réaffirment, par exemple, le lien entre culture et développement, en particulier dans les pays en voie de développement, ainsi que le besoin d’actions menées au plan national et international pour que soit » reconnue la véritable valeur de ce lien, la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens « .
Afin de développer un esprit de partage entre les peuples, certains pays d’Amérique du Sud ont introduit le concept » d’interculturalité « . La Convention reconnaît cette idée qui est définie plus loin et renvoie à » l’existence d’une interaction équitable de diverses cultures et à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel « . Ce concept pourrait avoir un impact important et encourager la coopération nationale et internationale pour le développement de biens et services interculturels.
L’article 2 couvre les principes directeurs qui déterminent la sphère d’intervention de la Convention. Ils sont au nombre de huit. L’un de ces principes est celui du respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales comme condition sine qua non de la diversité culturelle. La Convention invoque l’inaliénabilité de ces droits.
Le principe du droit des États à la protection des expressions culturelles est assuré par la référence au principe de souveraineté. À l’article 2.2, la Convention fait référence au » droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire « . Ce droit doit être exercé dans le respect de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international.
L’application de cette notion de » protection » et la possibilité d’exclure des biens et services venant d’autres pays dans un contexte de libre-échange a suscité un débat donnant lieu à des discussions complexes. Les États membres ont accepté comme définition la possibilité donnée aux États de » l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles « .
Le principe d’égale dignité et de respect de toutes les cultures est important dans un contexte récent de tentative d’affirmation d’une supériorité des traditions culturelles occidentales, tout particulièrement religieuses. Le saut vers un » choc des civilisations » pourrait facilement être effectué à partir de cette approche : la Convention se base sur la Déclaration de l’UNESCO et va au-delà en affirmant que la » protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celle des personnes appartenant à des minorités et celle des peuples autochtones « . La référence aux » minorités et peuples autochtones » passe outre les objections de certains États qui ne reconnaissent pas l’existence de ces peuples.
Le principe de la solidarité et de la coopération internationales est affirmé avec des applications concrètes à l’article 12. L’objectif est de » permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en voie de développement de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international « .
Pour le Sud, il s’agit là de l’une des avancées essentielles du processus de Convention. L’attention est attirée sur la nécessité de porter assistance aux pays (en particulier en voie de développement, article 17). Sans porter préjudice aux principes généraux, les parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées dans des situations spéciales où les expressions culturelles sont soumises à » un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon une sauvegarde urgente » (article 8).
La Convention liste les domaines ou la coopération internationale est nécessaire. Il n’existe pas d’obligation légale à sa mise en place (ce serait impossible à définir), mais les États sont invités à » s’employer » à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale pour créer les » conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelle « . Cela peut passer par un dialogue entre les États sur la politique culturelle, par le renforcement des capacités stratégiques et de gestion du secteur public, par l’intermédiaire d’échanges culturels professionnels, de partage des pratiques d’excellence, par des partenariats avec la société civile, par la promotion et le partage des nouvelles technologies de l’information, ainsi que la conclusion d’accords de coproduction et codistribution.
L’article 14 complète le point précédent sur la coopération internationale en la liant au développement durable et à la réduction de la pauvreté, » pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en voie de développement « . Cet article a très tôt fait l’objet d’un consensus dans la mesure où il constitue l’aspect le plus progressif de la Convention. Il doit être interprété dans quatre dimensions.
Premièrement, les industries culturelles des pays en voie de développement peuvent être consolidées par le renforcement des capacités de production et de distribution, par un accès facilité aux marchés et aux réseaux de distribution internationaux, par la mise en place dans les pays développés de mesures facilitant la diffusion des activités, des biens et des services culturels des pays en voie de développement, par le soutien à la mobilité des artistes issus de ces pays et par l’aide aux collaborations dans les secteurs de la musique et du cinéma.
Deuxièmement, l’accent est placé sur la formation, à travers les échanges d’information, d’expertise, la formation des personnes, le développement des micro, petites et moyennes entreprises, l’usage des technologies et le transfert de compétences.
Troisièmement, le transfert de technologie et de savoir faire dans le secteur des industries culturelles peut faire l’objet de mesures d’aide.
Quatrièmement, un effort financier est consenti dans l’aide apportée aux pays en voie de développement. La Convention institue un Fonds international pour la diversité culturelle, qui sera géré par un comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Ce fonds sera alimenté sur la base de contributions volontaires.
Les droits et obligations des États signataires de la Convention sont définis dans le titre IV et reflètent l’esprit général du texte : les États sont souverainement autorisés à définir et conduire des politiques culturelles faisant la promotion de la diversité des expressions culturelles et renforçant la coopération internationale. Ils peuvent prendre les mesures de régulation nécessaires à la promotion des expressions culturelles, protectrices des biens et services locaux, protectrices de la création, de la production, de la diffusion et de la consommation de ces activités, biens et services, en particulier des mesures protectrices de la langue véhiculaire. L’aide financière est aussi autorisée.
L’un des aspects les plus originaux de cette Convention est la manière dont elle s’articule avec les autres traités. D’un côté certains souhaitaient qu’elle ait une valeur hiérarchiquement supérieure à tout traité antérieur ou à venir. Inversement, l’influence des travaux de l’OMC était omniprésente. Un compromis a été trouvé : les droits et les obligations définis par d’autres traités ne seront pas modifiés (le droit international ne le permettait pas), mais les États encourageront » le soutien mutuel entre la convention et les traités dont [ils]sont parties « . Le point le plus important étant qu’en situation d’interprétation ou d’application d’autres traités, ou en cas de souscription à d’autres obligations internationales, les États signataires de la Convention s’engagent à prendre en considération les dispositions pertinentes de ce texte.
Cette Convention est une contribution essentielle à la promotion des expressions culturelles au sens large. Elle a été très largement approuvée lors de la session finale de la Conférence générale de l’Unesco. Les États doivent maintenant la ratifier et mettre en place les structures qui y sont définies, de manière à ce qu’une collaboration effective soit mise en place pour la promotion du patrimoine commun de l’humanité.
Notes
1. Texte traduit de l’anglais par Jérôme Bessière.
2. Déclaration de droits préparée par l’ANC et signée en 1955 par tous les opposants au régime de l’apartheid (Ndt)
3. Le Programme de Doha pour le développement est défini dans la déclaration de 2001, adoptée à la suite de la conférence ministérielle tenue à Doha (Qatar) dans le cadre de l’OMC. Il affirmait le rôle majeur du commerce international dans la promotion du développement économique et la réduction de la pauvreté. Les négociations qui suivirent pendant trois ans ont fait ressortir les préoccupations nombreuses de pays en développement (Ndt).Juriste de formation, le professeur Kader Asmal fut un membre historique de l’African National Congress (ANC) en exil. Fondateur du British Anti-Apartheid Movement en 1960, puis du Irish Anti-Apartheid Movement en 1964, il est devenu ministre de l’Eau dans le gouvernement de Nelson Mandela (1994-1999), puis ministre de l’Education Nationale du premier gouvernement de Thabo Mbeki (1994-2004). Il est aujourd’hui président de la commission défense du parlement sud-africain. En 2004 et 2005, il a présidé la comité intergouvernemental d’experts chargé de la rédaction du texte de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
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