Le droit d’auteur en chantier

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Depuis une dizaine d’années, l’univers de la propriété littéraire et artistique s’est décliné en termes conflictuels. Au cœur de la grande palabre, la grave question de la gestion des droits patrimoniaux, principal fruit de l’exploitation des œuvres des créateurs.

A l’origine, il y eut la Société camerounaise du droit d’auteur (SOCADRA), créée en 1979 par un décret présidentiel pour remplacer la SACEM (Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique), organisme français qui avait jusque-là compétence au Cameroun. L’espoir suscité par la mise sur pied d’une société de gestion collective gérée par les nationaux s’est rapidement estompé, si bien que le ministère de l’Information et de la Culture de l’époque la remplaça en 1990 par la Société civile nationale du droit d’auteur (SOCINADA).
Les leçons de l’échec de la SOCADRA inspirent une nouvelle forme de société de gestion collective des droits d’auteurs : une société civile, mise en place par les artistes eux-mêmes, à l’issue d’une assemblée générale constitutive. Un nouvel espoir voit le jour. Mais, au bout de quelques années, la SOCINADA entre elle aussi en crise. Les maux qui avaient emporté la SOCADRA sont toujours là : détournement des sommes perçues sur l’exploitation des droits des auteurs, trafics d’influences de toute nature, guerres de clans,  » pouvoirisme « . De guerre lasse, le ministère de la Culture va prononcer la dissolution de la SOCINADA. Plus d’un milliard de francs CFA auront été détournés par les administrateurs qui, au demeurant, étaient tous des artistes élus par leurs pairs…
Quatre sociétés en remplacent une
La tutelle entreprendra alors une profonde refonte de tout l’environnement juridique et administratif du droit d’auteur au Cameroun. Une nouvelle loi est votée en décembre 2001, par laquelle la SOCINADA est divisée en quatre nouvelles sociétés, chacune représentant un genre. La première regroupe les créateurs dans les domaines de la littérature, des arts dramatiques, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même genre. La seconde concerne la musique, la troisième est relative aux arts audiovisuels et photographiques, et la quatrième regroupe les créateurs des arts graphiques et plastiques.
Cette nouvelle configuration originale, commode et simpliste à l’esprit de ses concepteurs, semble néanmoins répondre aux préoccupations et aux exigences des créateurs qui étaient tous regroupés au sein de la SOCINADA. En effet, certaines catégories de créateurs se considéraient comme marginalisées et mal représentées, lorsqu’elles n’étaient pas simplement ignorées dans la défunte structure.
Cependant, ce n’est pas de la pertinence, ni même de l’écriture des lois dont le Cameroun souffre, mais de leur application. L’Etat, premier législateur et principal garant de l’Etat de droit, s’en trouve, dans bien des cas, être le premier fossoyeur. Pour exemple : alors même qu’un certain nombre de préalables sont à ce jour favorables à la délivrance des autorisations et alors que le ministre chargé de la Culture dispose d’un délai de 60 jours pour statuer sur la demande d’agrément, aucune n’a à ce jour été délivrée, et cela malgré la mise sur pied des diverses instances dirigeantes des nouvelles sociétés. De même, la coexistence de quatre sociétés d’auteurs au Cameroun ne va-t-elle pas provoquer des heurts ? Ne va-t-on pas assister à une déstructuration du cadre juridique et administratif du droit d’auteur ? Des conflits de compétence ne vont-ils pas ponctuer l’univers quotidien de ces nouvelles sociétés ?
Une illustration pertinente de cette confusion est perceptible dans la corporation regroupant les musiciens. Deux conseils d’administration rivaux ont été mis en place, donnant matière à la tutelle qui se trouve encore devant un dilemme : à laquelle des deux sociétés faut-il délivrer l’agrément, étant entendu que seule une société doit être agréée par genre ?
De plus, si la distinction entre les sociétés semble être clairement établie par la loi, des interrogations persistent quant à l’instance chargée de procéder au recouvrement des droits. Il est prévu dans le principe que la collecte des droits se fera par le biais d’une seule institution. Autant que chaque société dispose de ressources clairement identifiées, notamment par des comptes d’affectation spéciaux domiciliés à la Banque centrale et qui sont approvisionnés par des taxes parafiscales. Mais la défiance manifestée dans le passé par les représentants de certains genres vis-à-vis des intermédiaires est-elle suffisamment estompée ? Rien n’est moins sûr.
En réalité, la culture est une expression totale, comprenant de nombreux domaines transversaux, liés les uns les autres, et qu’il n’est pas toujours évident de démêler. Toute tentative de les confiner dans un genre particulier est très réductrice. Une expression artistique peut se décliner dans deux catégories distinctes. Il demeure donc impératif de préciser le corpus des règles et instruments qui permettraient d’anticiper les conflits latents. Ces mesures vont de la détermination des clés de répartition à l’affectation expresse de tel droit à telle société. On le voit trop bien, le chantier n’est pas terminé.

Editeur de formation, sorti de l’Ecole Supérieure des sciences et techniques de l’information et de la communication (ESSTIC), Jacques Bessala Manga est diplômé des facultés de droit de l’Université de Yaoundé. Il oriente la plupart de ses recherches dans les questions de propriété littéraire et artistique. Il a été responsable des éditions Terre africaine durant trois ans, puis, rédacteur publicitaire à l’agence de communication Idées Neuves. Il est promoteur d’une maison d’édition, book’in, qui vient de publier son premier livre, un essai sur la systémiologie. Il collabore à plusieurs publications culturelles.///Article N° : 3499

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