Violence et esclavage

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Alors même que les peines s’adoucissent en métropole, le système judiciaire des colonies privilégie les châtiments corporels face à l’emprisonnement, jugé préjudiciable pour le maître qui se trouverait ainsi privé de sa main-d’œuvre. Qu’elle soit utilisée pour stimuler, punir ou assouvir le sentiment de pouvoir absolu du maître sur son esclave, la violence est omniprésente sur les plantations.

« Il faut concevoir l’État contemporain, écrit Max Weber, comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé […] revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. Ce qui est en effet le propre de notre époque, c’est qu’elle n’accorde à tous les autres groupements, et aux individus, le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l’État le tolère (1). »
Dans le temps même où, selon Blandine Barret-Kriegel, l’État de droit se construit dans les pays de l’Europe de l’Ouest, dans un mouvement « anti-seigneurial » et « antiesclavagiste », l’esclavage est pourtant « reconstitué (2) » dans les colonies américaines, notamment aux Antilles françaises, territoire géographique auquel notre étude est limitée. Le corollaire de cette reconstitution de l’esclavage est évidemment le droit – en principe limité – accordé aux maîtres d’user de la violence physique à l’égard de leurs esclaves : « Pourront seulement les maîtres, stipule l’article 42 du Code noir, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons cependant de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation des membres, à peine de confiscation des esclaves et d’être procédés contre les maîtres extraordinairement. »
Nous n’analyserons pas ici la brutalité répressive déployée, de façon conjoncturelle, lors des révoltes organisées d’esclaves, nous tenterons plutôt de cerner les caractéristiques de la violence esclavagiste telle qu’elle s’exerça au quotidien, dans l’éclat des supplices judiciaires publics mais le plus souvent dans le secret relatif des « habitations ».
Supplices physiques plutôt que l’emprisonnement
On aurait tort, Daniel Maragnès le note avec raison (3), de chercher l’originalité de la violence esclavagiste dans l’horrible de ses considérants ou dans le caractère exemplaire des supplices. Question préparatoire ou préalable, ordinaire ou extraordinaire, fouet, carcan et marque, mutilations, pendaison, décapitation à la hache, supplices de la roue ou du bûcher, corps privés de sépulture, têtes et membres exposés sur les chemins : « l’éclat des supplices », pour reprendre la belle expression utilisée par Michel Foucault, est tout aussi intense dans la métropole que dans les îles. La violence judiciaire exercée dans les îles va pourtant se distinguer de celle pratiquée dans la métropole à deux niveaux : le premier est la spécificité des délits ; le second est le refus colonial d’accepter la substitution de la « douceur des peines » – c’est-à-dire l’emprisonnement – aux peines corporelles (4).
Le système esclavagiste engendre en effet des délits qui, comme le note le juriste Émilien Petit en 1777, sont « propres à l’état d’esclavage » et « qui ne seroient pas de crimes, du moins aussi graves, de la part de toute autre personne (5) » : le marronnage, le manque de respect, ou, pis encore, l’usage de la violence à l’égard de Blancs et même de libres de couleur en sont les exemples les plus évidents.
Cette spécificité des délits a pour corollaire une certaine adaptation des supplices. Ainsi, les marrons au « second cas » encourent-ils, au titre de l’article 38 du Code noir, le sectionnement du nerf du jarret (peine, au reste souvent mortelle, qui relève de la volonté manifeste de rendre incapables de mouvement et impuissants les esclaves rebelles). Ainsi, les esclaves jugés coupables du meurtre de leur maître ont-ils souvent, à l’instar des parricides et des régicides en métropole, le poing coupé avant leur exécution.
Les tribunaux coloniaux (6) résistèrent d’ailleurs constamment au processus d’adoucissement des procédés judiciaires et des peines engagé en France dès la fin du XVIIIe siècle. La question, tombée en désuétude dans la plupart des parlements français vers 1750 était encore appliquée aux esclaves à la fin de l’Ancien Régime ; le sectionnement du nerf du jarret fut ordonné jusqu’en 1815 (7) ; un tribunal spécial créé au début du XIXe siècle à la Martinique envoya encore au bûcher, entre 1803 et 1819, cent vingt-sept esclaves jugés coupables d’empoisonnement (8) ; la marque fut appliquée jusqu’à la fin des années 1820 ; la cour prévôtale de la Martinique condamna, entre octobre 1822 et février 1827, cent dix-huit prévenus, dont dix contumaces, à la décollation à la hache, quatre-vingt-dix autres étant envoyés aux galères à perpétuité, après avoir été fouettés et marqués.
De façon générale, les colons se prononcèrent constamment pour la punition des simples délits comme pour celle des crimes, en faveur des châtiments corporels et contre la détention : « L’emprisonnement, exposait le Conseil colonial de la Martinique en 1831, est une mauvaise peine contre l’esclave ; elle retombe sur le maître qui est privé du temps et de l’industrie du condamné, elle favorise d’ailleurs la paresse de l’esclave ; il contracte des vices dans la prison, par les mauvais exemples et s’y livre même quelquefois à la dissipation. » Atteinte à la propriété du maître et inadaptation à la nature du Nègre sont les principaux arguments opposés à l’introduction de la « douceur des peines » dans les îles esclavagistes.
Violence-stimulation et violence-châtiment
Au reste, les colons considérèrent généralement l’immixtion du pouvoir judiciaire dans la relation maître-esclave comme préjudiciable à la pérennisation du système : « Tant que la servitude existe en son entier, observe pertinemment Tocqueville en 1839, le maître ne souffre pas que la puissance publique intervienne entre lui et son esclave. Lui seul le dirige, et l’esclave ne connaît que lui. Cela est l’essence même de l’esclavage (9). »
La violence privée s’inscrit cependant, dans le système esclavagiste, dans deux cadres distincts : celui de la violence légale et celui de la violence illégale (10).
La violence légale prend, nous semble-t-il, deux formes différentes. La première est la violence-stimulation employée pendant le travail dans le but d’assurer un bon niveau de productivité. Tous les esclaves dont la tâche s’inscrit dans une division technique simple du travail – « Nègres de terre » affectés aux travaux agricoles, matelots ramant en cadence sur les canots de transport – voient leur travail rythmé par les coups (coups de fouet du commandeur ou de corde du « patron » de l’embarcation), étant ainsi, de fait, assimilés à la bête de somme (11).
La seconde est la violence-châtiment, susceptible de concerner, à un moment ou à un autre, toutes les catégories d’esclaves, les plus « privilégiées » (ouvriers, commandeurs, domestiques, etc.) comprises. Elle prend le plus souvent la forme du trois ou quatre-piquets (supplice du fouet infligé à l’esclave attaché sur le sol à des piquets), du port de fers pouvant provoquer d’intenses souffrances et, à terme, des handicaps graves, de la mise à la barre dans l' »hôpital » de l’habitation ou de l’enfermement au cachot, sorte de caveau tumulaire dont le plafond voûté est presque de niveau avec le sol.
Quelle que soit l’horreur de cette seconde forme de violence, elle ne participe pas, à l’instar de la violence-stimulation, de l’assimilation de l’esclave à la bête de trait. On conçoit alors que le passage de l’état de domestique, ouvrier, commandeur ou raffineur à celui de « Nègre de terre » constitue, aux yeux du maître – qui en brandit fréquemment la menace – comme à ceux de l’esclave, une terrible sanction : une telle mutation ne suppose pas seulement une détérioration des conditions matérielles de vie, elle renvoie à une insupportable animalisation.
Violence-passion des maîtres
La violence dominicale s’exerça au reste très fréquemment de façon totalement illégale, l’illégalité pouvant porter tant sur la nature des délits jugés par le maître que sur celle des peines infligées. Nombre de crimes et délits relevant en principe du pouvoir judiciaire (vols, violences commises envers les personnes, empoisonnements supposés de bestiaux, d’esclaves, de membres de la famille du maître ou du maître lui-même, marronnage) étaient en effet jugés et punis sur l’habitation. Ainsi en 1837, Pierre Dessalles, ancien procureur général de la Martinique, décidait-il de soustraire à la justice, « bien lente en ses décisions » et « fatigante » dans ses formes, un jeune esclave qui avait gravement blessé l’un de ses camarades, le condamnant lui-même au fouet, à porter un « collier » au cou et à être maintenu, jusqu’à sa mort, au grand atelier (12).
Les mesures prises par le pouvoir royal pour encourager les colons à déférer leurs esclaves devant la justice – simplification des procédures judiciaires et indemnisation des propriétaires des esclaves suppliciés – furent de peu d’effet. Au-delà de cet élargissement illégal de son champ d’application, la violence dominicale revêt par ailleurs, sur certaines habitations, les formes les plus atroces : esclaves essorillés, crucifiés, fouettés puis donnés en pâture aux crabes, emmurés vivant… l’inventaire, infini, est horrifiant.
S’affirmant libre de toute contrainte publique, nécessairement absolu, le pouvoir dominical est en fait amené à revendiquer explicitement ou implicitement – comme un mal nécessaire – le droit de vie et de mort sur l’esclave. Le maître est bien souvent sur l’habitation – Pierre François Régis Dessalles, planteur et magistrat, déplore à la fin du XVIIe siècle cet état de fait sans prétendre pourtant le modifier – « à la fois l’offensé, l’accusateur, le Juge, & souvent le bourreau (13) ». Dénoncée par les colons comme un simple « abus », un « excès » regrettable, cette violence – que l’on peut qualifier de violence-passion – jouit, jusqu’à la fin de la société esclavagiste, d’une impunité quasi totale, les planteurs – et les administrateurs eux-mêmes – estimant que toute sanction publique d’un « mauvais maître » est propre à ébranler le système.
Confusion des pouvoirs
Au-delà de la collusion entre le pouvoir public et le pouvoir dominical on assiste au reste à une véritable confusion des pouvoirs puisque le maître qui le souhaite peut obtenir, sans jugement – et d’ailleurs dans le silence approbateur du système judiciaire colonial – que son esclave soit fouetté à la geôle publique, qu’il y soit temporairement emprisonné, qu’il soit mis « à la chaîne » (sorte de travaux forcés) ou même, s’il le juge « dangereux », qu’il soit déporté, par les soins de l’administration, dans une colonie étrangère.
Dans la société esclavagiste le « bon maître » n’est évidemment pas celui qui renonce à user du fouet ou des fers. Il est celui qui sait se montrer « modéré » et « juste » dans l’emploi d’une force brutale nécessaire pour contraindre des hommes paresseux par nature au travail. La violence est ainsi le corollaire de la stigmatisation raciale. Celui qui refuse de l’utiliser n’est qu’un « gâte-Nègres », un faible qui finira nécessairement victime de ses bontés mal entendues.
Comme Adolf Eichmann dont les comportements vis-à-vis de son entourage familial et amical, étaient, selon le psychiatre qui l’examina à Jérusalem, « non seulement normaux mais tout à fait souhaitables », les inculpés pour « châtiments excessifs » envers leurs esclaves étaient généralement, au dire de Victor Schoelcher, des hommes « connus pour la douceur de leurs mœurs (15) » et cette normalité, remarque Hannah Arendt est « beaucoup plus terrifiante que toutes les atrocités réunies, car elle suppose […] que ce nouveau type de criminel, tout hostis humani generis qu’il soit, commet des crimes dans des circonstances telles qu’il lui est impossible de savoir ou de sentir qu’il a fait le mal ».
En 1843 Victor Schoelcher observait que c’était « une chose digne de fixer l’attention de la France, que l’incapacité de distinguer le bien du mal où le régime des colonies [jetait]les propriétaires d’esclaves et leurs familiers ». Cent vingt ans avant Hannah Arendt, il avait été saisi par ce que cette dernière désignait comme « la terrible, l’indicible, l’impensable banalité du mal (16). »

1. Max Weber, Le savant et le politique, Plon, 10/18, Paris, 1959, p. 100-101.
2. Blandine Barret-Kriegel, L’Etat et les esclaves, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1989, p. 72.
3. Daniel Maragnès, « Contre la mort lente », in Les Antilles dans l’impasse (en collaboration avec Alain Brossat), Éditions caribéennes, 1981, p. 64-68.
4. Michel Foucault, Surveiller et punir, Naissance de la prison, Gallimard, tel, Paris, 1975, première partie, chapitre II, deuxième partie, chapitre II.
5. Émilien Petit, Traité sur le gouvernement des nègres, Knapen, Paris, 1777, deuxième partie, p. 213.
6. Concernant l’histoire des tribunaux dans les Îles du Vent françaises voir Caroline Oudin-Bastide, « Pouvoir du maître et pouvoir judiciaire : opposition, collusion et confusion (Guadeloupe, Martinique, XVIIe-XIXe siècles) », in Recherches haïtiano-antillaises, n° 4, 2006, éditions L’Harmattan.
7. Victor Schoelcher, Des colonies françaises, abolition immédiate de l’esclavage, 1842, réédition fac-similé Paris, Éditions du CTHS, 1998, p. 112.
8. Françoise Thésée, Le général Donzelot à la Martinique, Vers la fin de l’Ancien Régime colonial (1818-1826), Paris, Karthala, 1997, p. 86.
9. Alexis de Tocqueville, Rapport de M.A. de Tocqueville au nom de la commission chargée d’examiner la Proposition de M. de Tracy, relative aux esclaves des colonies, Chambre des députés, A. Henry, Paris, 1839, p. 8.
10. Pour une analyse plus détaillée de la violence esclavagiste dans les Îles du Vent françaises, voir Caroline Oudin-Bastide, Travail, capitalisme et société esclavagiste, Éditions La Découverte, Paris, 2005, chapitre 5.
11. L’usage du fouet sur le lieu de travail ne fut légalement aboli qu’en juin 1846. De multiples infractions à la nouvelle législation furent au reste constatées.
12. Pierre Dessalles, La vie d’un colon à la Martinique au XIXème siècle, Désormeaux, Fort-de-France, 1987, tome 2 p. 14.
13. Pierre, François, Régis Dessalles, Annales du conseil souverain de la Martinique, Bergerac, chez Puynesge, 1786, réédition fac-similé L’Harmattan, Paris, 1995, tome 1 volume 1 p. 283.
14. Victor Schoelcher, Des colonies françaises…, op. cit. p 37.
15. Hannah Arendt, Eichmann à Jérusalem, Gallimard, folio histoire, Paris, 1997, p. 408, pour les citations précédentes p. 48-50 et 444.
///Article N° : 4464

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